vendredi 15 février 2008

Introduction

L’Organisations des Nations Unies estime aujourd’hui qu’il y aurait de 200 à 300 millions d’esclaves adultes à travers le monde auxquels s’ajouteraient 250 à 300 millions d’enfants de 5 à 14 ans au travail. Malgré les progrès incontestables en matière de textes légaux ou de conventions internationales, les situations d’asservissement restent nombreuses dans le monde.
Nous allons tout d’abord définir le terme d’esclavage lorsqu’il n’était pas encore aboli :
L’esclave est l’établissement d’un droit fondé sur la force, lequel droit rend un homme tellement propre à un autre homme qu’il est le maître absolu de sa vie, de ses biens et de sa liberté (extrait de l’encyclopédie de 1755 par le chevalier de Jaucourt).
Puis la définition de l’esclavage moderne :
Avec l’abolition officielle de la traite et de l’esclavage en 1981 en Mauritanie, le temps de la propriété de l’homme par l’homme paraissait révolu .Près d’un siècle et demi après Victor Schoelcher et l’Abbé Grégoire, l’humanité semblait en avoir terminé avec l’esclavage. Pourtant, de faits divers en rapports alarmistes du BIT, l’idée que l’esclavage n’est pas mort et que ses nouvelles formes doivent être mieux définies et combattues s’est peu à peu imposée.
Et nous en venons à notre problématique: l'esclavage a-t-il complétement disparu des pays des droits de l'homme?

I.L’histoire de l’esclavage


L’esclavage était présent dans toutes les cultures et civilisations à travers le monde à un moment ou un autre. Les premiers esclaves remontent aux premières civilisations sédentaires. Ils « travaillaient » dans l’agriculture et l’élevage (dans les secteurs qui nécessitent un travail constant de l’homme). Ces premiers esclaves sont des prisonniers de guerre, ils permettent d’avoir une production à faible coût. La capture d’individu pour leur investissement devient une nouvelle cause de guerre. (On estime que le recours massif à l’esclavage est responsable du retard technologique de certaine civilisation : estimant posséder les moyens de production les plus rentables, ils n’auraient pas cherché à en développer de nouveaux ni même à alléger le travail de leurs main-d’œuvre servile.

L’esclavage dans l’antiquité

Les premières traces connues de pratiques esclavagistes remonte à la civilisation sumérienne au VI° millénaire avant J.-C. Ces esclaves étaient souvent essentielles à l’économie et à la société de toutes les civilisations antique. Au XIX ° siècle avant J-C, le code mésopotamien d’Hammourabi assimile un esclave à une bête de somme et précise qu’il est comme cette dernière, marqué au fer rouge. Mais il peut néanmoins se marier, posséder des biens, racheter sa liberté ou être adopté par son maître. Le code hittite du XVI ° siècle avant J-C reconnaît la nature d’être humain aux esclaves.

En Égypte, les esclaves sont principalement étrangers. Ils sont la propriété de l’état qui les met à la disposition de l’administration, de dignitaires et du clergé. D’autres sont employés dans les mines et les constructions. Pendant le Nouvel Empire (de 1543 à 1069 avant J.-C.), notamment sous le règne de Ramsès II, des campagnes de pacification entraîne l’afflux d’esclaves étrangers. La conditions des esclaves sont égale a celle des hommes libre. Il existe également une autre pratique d’esclavage, celle de l’endettement, elle se pratique lorsqu’un individu se vend ou vend un membre de sa famille pour payer un créancier.

L’esclavage en Grèce est mentionné à partir du XII° siècle avant J.-C. Bien que les grecs aient inventé la démocratie, à l’époque classique ils ne voient aucun inconvénient à la pratique massive de l’esclavage dans des conditions généralement odieuses. Les esclaves provenaient de la guerre (tout prisonnier de guerre, en application du droit des gens, est un esclave). La piraterie procurait aussi des esclaves, elle a sévi un peu partout en Méditerranée à l'état endémique. Les pirates faisaient des razzias, analogues à celles que lançaient les Barbaresques encore au XVIIe siècle, sur les côtes, s'emparaient des personnes libres, habitants des pays alliés ou vassaux de Rome ou de pays indépendants, et allaient les vendre sur les marchés d'esclaves dont le plus célèbre, jusqu'à la fin du Ier siècle av. J.C. fut sans doute la petite île de Délos, dans les Cyclades, où pouvaient être vendus jusqu'à dix mille personnes en une seule journée. La réduction en esclavage d'hommes libres et de citoyens, dans des cas prévus par la loi à aussi entretenu les marché des esclaves mais de manière plus modeste. Par exemple celui qui ne pouvait pas payer ses dettes subissait la déchéance complète de ses droits civiques en application d'une règle du droit civil romain.Aristote justifie cet esclavage ainsi que les inégalités qui s’attachent au statut avec « Il est évident qu’il y a par nature des hommes qui sont libre et d’autres qui sont esclaves, et que pour ceux-ci la conditions servile est à la fois avantageuse et juste » (La politique). A son apogée, la moitié de la population athénienne est esclave.
A cette époque, chaque Cité-État adapte le principe d’esclavagisme en fonction de ses besoins et ses conditions. La majorité est employée comme domestique. Certains acquièrent le statut d’artisans qui leur permettra plus tard de racheter leur liberté. D’autres travaillent dans des conditions plus épouvantes comme les mineurs qui extraient l’argent.

Dans la même période, à Rome et dans l’Empire Romain il existait le même type d’esclavage que celui d’Athènes. Les esclaves provenaient donc de guerre, de piraterie mais encore du commerce avec des peuples barbares voisins comme pour la Grèce. Les esclaves, sont de simples choses, et de simples outils (c'est-à-dire un outil doté de la parole). Ils ont une existence légale mais ils n’ont aucun droit civil (par exemple il ne peut pas se marier, ou vivre en concubinage). Pour autant, son maître n'a pas le droit de le traiter n'importe comment, selon son bon plaisir : les censeurs peuvent noter d'infamie le maître coupable de mauvais traitements. En plus de son autorité, le maître exerce le droit de vie et de mort sur son esclave domestique. Les relations d’ordre patriarcal sont fréquentes. Pris en affection, l’esclave peut recevoir en échange de son travail un pécule qui lui permettra d’acheter sa liberté. Il peut aussi être affranchi par testament ou du vivant de son maître dont il devient le client. Au court des siècles, la condition des esclaves c’est beaucoup amélioré aussi bien à Rome que dans toutes les provinces italiennes. Les facteurs économiques, les décisions des empereurs ont joué leur rôle.

L’esclavage au Moyen-Âge (de 476 à 1439)


Aux premiers siècles du Moyen Age en occident, des esclaves sont employés dans les grandes propriétés agricoles, y compris dans les monastères. Ils sont le fruit de relations commerciales ou guerrières avec des régions périphériques de l’Europe (Slaves, musulmans,…). A cette époque, l’église qui fixe les codes moraux de la société, ne trouve rien à redire à cet esclavage. Elle exige simplement que les esclaves soient bien traités et baptisés.
Ensuite, l’esclavage diminue sous la pression de l’église. L’adoption du christianisme comme religion officielle par l’empire romain et son extension à l’Europe durant le Moyen-Âge contribuèrent a l’amélioration des condition des esclaves, sans toutefois éliminer la pratique de l’esclavage.

Au cours du X° siècle, le statut des esclaves évolue. Ils sont affranchis, et peuvent a présent posséder des biens mais doivent toujours à leur ancien maître travail de terre ou redevance. Ils deviennent des serfs. En contre partie, le seigneur leur doit protection mais peut en disposer à sa guise et les vendre, les louer ou les échanger. Mais cette main mise est variable. Un serf et peut être plus ou moins libre en fonction des besoins et des désirs de son maître. Les mœurs évoluent toutefois au XII° et XIII° siècle du fait de la prospérité économique et de l’émancipation de la paysannerie. L’esclavage devient objet de scandales. Le roi de France Louis X le Lutin publie le 3 juillet 1315 un édit qui affirme que « selon le droit de la nature, chacun doit naître franc ». Officiellement, depuis cette date, « le sol de France affranchit l’esclave qui le touche ».
En ces premiers siècles du Moyen Âge, sous l'effet de l'insécurité et de l'affaiblissement du pouvoir central, les paysans sacrifient leur liberté en échange d'un lopin de terre et de la protection du principal guerrier du lieu, le seigneur. Ils deviennent des serfs. A la différence des esclaves traditionnels, les serfs de l’époque carolingienne ne peuvent être vendus comme des meubles. Ils ont une existence juridique faite de droits et de contraintes. En échange de la terre, les serfs doivent verser à leur seigneur une redevance annuelle, généralement en nature (céréales,…). Ils doivent aussi travailler une partie de l’année sur les terres que appartiennent en propre à leur seigneur. Au fil des générations, les seigneurs en manque d'argent relâchent leur emprise sur les serfs. Ils leur cèdent la pleine propriété de leur terre, sans servitude d'aucune sorte, si bien qu’au XIII° siècle, la plupart des serfs sont émancipés. Ceux qui ne peuvent pas racheter leur terre sacrifient leur liberté et continuent, à se louer au seigneur en tant que métayers, à se louer au seigneur et à subir diverses charges.

La traites des noirs


La traite négrière, bouleversa plus particulièrement le continent africain et fit le nid du racisme, véhiculant l’image d’un Noir inférieur, proche de l’animalité et donc, à ce titre, susceptible d’être acheté, vendu, échangé. C’est au VII° siècle de notre ère, avec l’apparition d’un empire musulman et sa spectaculaire expansion, qu’est né le cadre du système économique qu’on appellera la traite. En terre d’islam, la loi interdisait de réduire en esclavage les hommes libres. L’islam ne remet pas en cause l’esclavage qui existait avant son apparition. Donc on pouvait se procurer des captifs en dehors de l’empire. Jusqu’au début du XII° siècle, Venise fournit les pays du Moyen-Orient en prisonniers païens d’origine slave. Mais la christianisation des Slaves fait disparaître ce commerce. Les musulmans se tournent alors vers les pirates qui effectuent des razzias sur les côtes des pays chrétiens. Un million de chrétiens sont ainsi enlevés entre XVI° et le XVIII° siècle. Durant cette période, les marchés aux esclaves de Tunis, Alger ou Malte sont fréquentés par les acheteurs musulmans aussi bien que par les chrétiens venus fournir en bras pour les galères. Ainsi sont né les premières routes d’un commerce à grande échelle d’être humains. Le monde musulman ne s’approvisionnait pas seulement en Afrique. Il y eut aussi des captifs venus du Caucase, d’Europe de l’Est, ou d’Asie centrale. Mais les africains furent de loin les plus nombreux, et cette tendance ne fit que s’accentuer au fil du temps. Avec la traite se mit en place une justification idéologique de l’esclavage des Noirs, fondé sur des stéréotypes racistes, et des justifications religieuses, comme celle de la malédiction de Cham. Les Noirs étaient censé descendre du fils de Noé maudit par son père : ils étaient donc condamnés à la servitude. Le trafic atteint son apogée au XIX°, avec environs 17 millions de personnes qui sont tenu en esclavage.
Il existait aussi des « traites intérieures » a l’Afrique. En effet, en Afrique subsaharienne les traites intérieures auraient fait 14 millions de victimes, capturées suite à des guerres entre État ou à des razzias. Ainsi, quand commencèrent les « traites atlantiques », un système était déjà en place.
Le trafic changea d’échelle et de destination au XVI° siècle, avec la colonisation des Amériques. Dès les premières années suivant la découverte de l’Amérique, les espagnols asservissent les indiens. Certain sont vendus en Espagne, les autres sont exploités sur place. Pour ceux qui résisteraient, ils sont exécutés. Mais beaucoup des esclaves meurent victimes de maladies, de mauvais traitements et d’épuisement. Cette violence des conquérants hispanique dépeupla vite le continent, créant une pénurie de main-d'ouvrer. D’autant plus que les européens entreprirent de lancer sur place une grande production de canne à sucre par exemple. Il fut alors mit en place le commerce triangulaire. D’abord confidentielle, cette traite des noirs commence véritablement au XVI° siècle en raison de la forte demande de main-d’œuvre des plantation toujours plus nombreuses établies dans les colonie portugaises du Brésil et dans les colonies françaises et anglaises des Antilles et du nord du continent.
Elle devient rapidement la base du commerce colonial et enrichit aussi bien les armateurs que les planteurs.


Le commerce triangulaire comporte trois grandes étapes :
- Les armateurs occidentaux arment des navires dont la plupart sont en médiocre condition. Ceux-ci quittent les ports (Nantes, Le Havre, Bordeaux ou La Rochelle pour la France) chargés de verroterie, d’objets de pacotille et d’armes destinées à servir de monnaie d’échange.
- La flotte gagne les pays de la côte ouest de l’Afrique (Guinée, Sénégal, Mauritanie) où la cargaison est échangée contre des esclaves, le « bois d’ébène », soigneusement sélectionné pour leur bonne condition physique. Ceux-ci sont originaires de peuples habitant l’intérieur des terres. Ils ont été razziés par les tributs côtières reconverties en marchant d’esclaves ou par des trafiquants européens. Ils sont entassés dans les navires aménagés pour transporter un maximum de personne. Allongés et enchaînés, les captifs sont jusqu’à six cents par navire. Le voyage dure de trois à six semaines suivant la destination. Les conditions de transport causent la mort d’en moyenne 20 % des hommes.

- Arrivés en Amérique, les esclaves survivants sont vendus sur des marchés, jusqu’à dix fois leur prix d’achat. Les arrivages sont signalés aux acheteurs potentiels par voie d’affichage. Les navires repartent ensuite vers l’est chargés de marchandises recherchées (canne à sucre, coton, tabac, café, fourrures) qui seront revendues au prix fort en Europe. Une partie des Noirs pris en Afrique étaient aussi envoyés dans les îles de l’océan Indien, sur l’île de la Réunion ou l’île Maurice.

Cette traite devient rapidement la base du commerce colonial et enrichie aussi bien les armateurs que les planteurs.

Les espagnols et les portugais se tournent, depuis le début du XV° siècle vers les marchant d’esclaves africains afin de compenser l’inadaptation des Amérindiens au travail forcé.
De plus, les portugais, lancés dès le début du XV° siècle à la découverte des côtes africaines, en produisirent à Sao Tomé, au large de l’Afrique, avant de s’implanter au Brésil, inaugurant bientôt les première route de la traite. Ces circuits de déportation se mirent vite en place. Les esclaves étaient acheminés par des négriers africains jusqu’aux côtes. C’est alors que commençait une longue traversée des esclaves, qui leurs est pour la plupart mortelle. Le sorts des survivants n’était pas plus enviable : la plupart d’entre eux était dirigé vers des plantations tenus par des colons qui devait remboursés le plus vite leur « investissement ». La moitiés d’entre eux décédés dans les trois années suivant leur arrivée. Cette mortalité très importante rendait la traite indispensable. Il y aurait eut 11 millions d’africains déportés dont 9.5 millions destiné a l’Amérique.
Pour la France et l’Angleterre, cette traite commença plus tardivement. En effet c’est à partir du XVII° siècle qu’ils commencèrent à peupler leurs colonies de captifs africains.
En 1685 fut créé le code noir, qui est un texte consistant a organisé la société esclavagiste. Ont y précise, notamment, les sacrements qui doivent rythmer la vie de l'esclave (baptême, mariage, enterrement), ses droits et ses devoirs, ceux de son maître et les peines graves auxquelles le captif s'expose s'il enfreint ces règles sous forme d’une échelle des peine applicables, allant jusqu’à la mort. (Voir autre partie : « Code Noir ») Ce texte ne doit pourtant pas être prit au pied de la lettre, la seule loi qui régnait vraiment était celle que le maître souhaitait.


Les principaux bénéficiaires du trafic sont les ports de l’atlantique tels que Nantes, Le Havre… et a permit à de nombreux négociants de faire fortune. A la fin du XVIII° siècle les bénéficiaires du système forment un groupe de pression influent lors des mouvements pour l’abolition de l’esclavage.

L’esclavage est contesté

Il est tout d’abord contesté par les esclaves eux-mêmes, en 464 avant J-C pour la première fois, part les hilotes spartiates. Puis à trois reprises à Rome, ou ils doivent faire face à des soulèvement importants. Les premier on lieu en Sicile de 139 à 132 et de 105 à 101 avant J-C, ensuite de 73 à 71 avant J-C avec le gladiateur thrace Spartacus qui mène cette révolution avec 70 000 fugitifs à ses cotés. Le Sénat doit combattre son « armée » à deux reprises pour le vaincre, ce qui entraîna la mort de 40 000 d’entre eux. On assiste à l’insurrection en Martinique, dans la nuit du 22 au 23 août 1791 ou il éclate une violente insurrection à Saint-Domingue, colonie française des Antilles. Les esclaves noirs et affranchis revendiquent la liberté et l'égalité des droits avec les citoyens blancs. C'est le début d'une longue et meurtrière guerre qui mènera à l'indépendance de l'île. En 1804, Haïti acquiert son indépendance à la suite du massacre des propriétaires terriens par des esclaves révoltés.
En 1829 et en 1840, les esclaves se révoltent aux État-Uni.
En Jamaïque, la révolte eux lieu en 1831
La contestation se heurtent aux réalités,économiques: l'abolition brutale entraînerait l'effondrement d'un système basé sur l'exploitation des esclaves. Sous l' Empire Romain, Sénèque émet une critique de cette institution. Les quakers américains condamnent l' esclavage, en 1724. Dans, de l'esprit des lois, Montesquieu ironise sur le bien-fondé de l'esclavage. Il a par exemple dit: « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eut de rendre des nègres esclaves voici ce que je dirais: les peuples d' Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique,ils ont du mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres », « Il est impossible que nous supposions que ces gens la soient des hommes, parseque, si nous les supposions des hommes, on commencerait a croire que nous ne sommes pas nous même chrétiens », « On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mit une âme, surtout bonne, dans un corps tous noir ».
En 1770, l'abbé Raynal et Diderot condamnent l'esclavage dans l'histoire philosophique et politique dans les deux Indes. En 1770-1780 on assiste à la naissance d' une société anti-esclavagistes en Amérique. En 1787, en Angleterre se met en lace la fondation des Amis des Noirs, qui fut ensuite créée en France en 1788. parmi ses membres figurent La Fayette, Mirabeau et Condorcet.
Henri Grégoire (1750-1831) est un ecclésiastique et il est aussi un homme politique, il multiplie les écrits en faveurs des noirs, et contribue au vote de l'abolition de l'esclavage.

Suppression progressive de la traite

En 1769, les quakers de Pennsylvanie interdisent l'esclavage. Ce phénomène est ensuite suivit par le Massachusetts en 1783, puis au Danemark en 1792, à Saint-Dominique en 1793. En 1793 en France, on supprime la prime accordée aux trafiquants d'esclaves. En 1794, sur la proposition du député conventionnel Danton, l'esclavage est aboli en France. Mais en 1802 avec le premier consul, Bonaparte rétablie l'esclavage dans les colonies. En 1807, c'est au tour du parlement anglais d'abolir la traite. Et en 1815, le congrès de Vienne interdit la traite par les puissances européennes.

Abolition de l'esclavage


En 1820, en concluant le compromis du Missouri, les futurs chef d' États des États-Unis s'engagent à choisir entre le statut abolitionniste. Ceux du sud optent pour le premier, ceux du nord pour la seconde. Abrogé en 1854, l'esclavage est à l'origine de la guerre de Sécession.
En 1833, l'esclavage est aboli dans les colonie anglaises. En 1860, les pays bas abolissent a leur tour l'esclavage, puis c'est l' Espagne en 1866 et en 1888 c'est le Brésil. Les membres de la Société des Nations adoptent une convention internationale contre l'esclavage en 1926.
Le 27 avril 1848, la France abolie l'esclavage sur l'initiative de Victor Schoelcher. Le Gouvernement provisoire déclare que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime les principe naturel du doit et du devoir; qu' il est une violation flagrante du dogme républicain: liberté, égalité, fraternité. ( voir les articles du décrète)

Me AVIT

Entretient avec Maître Avit (avocat des esclaves)


Maître Avit

Depuis 10 ans qu’il est sur la région Rhône-Alpes il a traité en tout 3 affaires qui concernaient l’esclavagisme. Il acceptait de nous recevoir dans son bureau le 29 janvier afin de répondre à nos questions qui vont suivre ci-dessous.

1) Est-ce que l’esclavage est encore courant ?

Maître Avit :  « Non !l’esclavage est très rare car c’est un crime. En France il y en a peu. La notion d’esclave se rapporte aux pays sous développés (Du Tiers-monde).

2) Sous Quelles formes ?

M.A : « Il en existe 2 :
 Dans le domestique : c'est-à-dire que les bourgeois fon travailler des personnes plusieurs heures par jours et ne les payent pas ou alors peu.
 Dans les ateliers Clandestins : ce sont des gens qui récupèrent des personnes de leurs pays et qui leurs font énormément travailler ».

3) Les personnes victimes d’esclavages sont de quelles origines en particuliers ?

M.A : « Il y a 2 catégories :
 Les personnes qui viennent des pays sous développés et le plus souvent ce sont des femmes.
 Il y a aussi des personnes handicapées qui sont traités comme des esclaves. »

4) Quelles sont les lois contre l’esclavage ?

M.A :  « l’un des hommes les plus importants du mouvement anti-esclavage : Victor Schoelcher, il abolit l’esclavage le 27 avril 1848. Il y a aussi une sanction sur le non-respect. »

5) Et sont-elles suffisantes ?

M.A :  « Oui, elles sont bien appliquées en effet le problème qu’il y a lors des procès c’est qu’il y a un manque de preuves donc on reste très en retard dans l’application. »

6) Y a-t-il des réseaux internationaux d’esclaves ?

M.A :  « Probablement mais pas en France. Le réseau qui doit avoir doit être dans les pays du Tiers-monde c'est-à-dire : Pays Arabe/ Afrique/ Chine ».

7) Comment viennent-ils vers vous ? et viennent-ils facilement ?

M.A :  « Non ils ne viennent pas facilement parce qu’ils n’ont pas les moyens pourtant sont totalement pris en charge pas la CCEM.

8) Comprenez-vous que les esclaves ne viennent pas plus vous voir ?

M.A :  « Oui !parfaitement !c’est comme si on demandais a une femme qui est battue par son mari, et que de peur ne veut pas porter plainte ».

9) Combien de temps dur la procédure ?

M.A :  « De 2 ans a 5 ans !par exemple j’ai commencé un dossier d’une femme qui a été harcelée sexuellement et qui travaillai sans touché une rémunération, l’affaire a commencé en 2002 et elle ne se finira pas avant 2009 ! »

10) Quels sont les types de peines encourus pour les esclavagistes ?

M.A :  « Les peines sont souvent : peine de prison avec sursis ou alors très rarement la prison ferme. Mais la plupart des temps ces affaires finissent par Un non-Lieu pour manque de preuves ».

CCEM (Comité Contre l'Esclavage Moderne)


Crée en Mars 1994, Le CCEM dénonce toutes formes d’esclavages : travail forcé, servitude pour dettes, mariages forcés, ateliers clandestins, exploitation sexuelle des femmes et des enfants.
Pour eux 5 critères fondent l’évaluation d’une situation :
- Confiscation de passeports
- Séquestration totale ou partielle de la victime
- Rupture des liens familiaux
- Isolement culturel
- Condition de travail ou d’hébergement contraire a la dignité Humaine

Aujourd’hui le CCEM a suivi 475 victimes.

Ou les contacter :

Leur adresse : 31 rue des Lilas 75019 Paris France
Pour venir : Métro Place de Fêtes (ligne 11)

Téléphone : ++ 33 (0)1 44 52 88 90
(Portable ++ 33 (0)6 11 70 22 10)

Fax : ++ 33 (0)1 44 52 89 09

Site(s) internet :
http://www.esclavagemoderne.org


Email : infoccem@wanadoo.fr

esclavage moderne


Il existe d’autres formes d’esclavages et d’exploitations, qui surviennent au sein même des familles, hors de tout circuit « commercial » ou mafieux. Ces différentes formes d’esclavages modernes (ci-dessous) sont souvent liées entre elles et donc difficiles a distinguer l’une de l’autre. Elles sont toutes fois très souvent liées à l’existence de réseaux de types mafieux et au crime pour qui l’esclavage est important car elle est source de profits.

Les différentes formes d’esclavages sont :

le mariage forcé

Le mariage forcé peut également apparaître comme une forme d’esclavage moderne c'est-à-dire que des femmes ou des jeunes filles sont mariées sans leur consentement et forcées à vivre en état de servitude et peuvent aller jusqu'à faire l’objet de sévices corporels.

Voici le témoignage poignant de Houda : mariée de Force:


« Je suis née dans une famille conservatrice à Oujda qui estime que le mariage est l’aboutissement naturel à la destinée de chaque fille. A mes 15 ans révolus, j’ai épousé sous la pression de mes parents, Mounir.
De 4 ans mon aîné, il cherchait une épouse mais aussi une aide domestique pour sa mère malade. Mariée, je m’acquittais de toutes les tâches ménagères tout en subissant les remarques désobligeantes de ma belle-mère, ses humiliations et l’agressivité de mon époux. Ce fut mon quotidien.
Epuisée, je ne savais plus comment les contenter, quel comportement adopter. Je m’investissais dans ce qui leur semblait le bon sens, mais leur colère augmentait. Exaspéré par nos disputes et sous les encouragements de sa mère, Mounir s’est remarié.
Sa deuxième femme est venue habiter avec nous. Comme vous le savez, dès le premier soir,les tensions se sont installées, j’ai cédé ma chambre à coucher, j’ai perdu mon statut d’épouse pour devenir la bonne à tout faire.
Seulement, il m’était de plus en plus difficile d’encaisser les médisances de ma rivale, les injures de ma belle-mère et la violence de mon mari. C’était intenable.
Alors, j’ai décidé de revenir chez mes parents espérant qu’ils comprendraient ma situation et surtout qu’ils m’aideraient à obtenir mon divorce. Un espoir tout à fait déchu car il était hors de question, pour ces derniers, que les gens me qualifient de « divorcée », une atteinte à notre honneur. Mais Mounir nous a devancés et me fit parvenir mon acte de répudiation.
Seule au monde Quelques mois plus tard, sa femme se retrouve enceinte et il revient à la charge pour que je revienne à la maison. Sitôt répudiée, sitôt reprise. Revenue, ma situation ne changea guère, l’ambiance était morbide, les gifles pleuvaient de partout et la vie avait toujours ce goût d’amertume et de désespoir que je cherchais à oublier en revenant chez mes parents. J’étais devenue un ballon avec lequel mon mari jouait à sa guise jusqu’à ce qu’il me répudie pour une troisième fois.

Désemparée et seule, je lui ai fait de nouveau confiance et nous eûmes des relations sexuelles en attendant de régulariser notre statut. Malheureusement, je suis tombée enceinte sans que ma situation ne change.Mon ex-mari m’a prise chez lui où j’ai accouché et par la suite, il m’a chassée pour confier mon bébé à sa femme, déclaré officiellement sous le nom de celle-ci.
Je ne sais que faire. Je me sens perdue, toute ma vie, j’ai fait ce qu’on m’a ordonné de faire. j'étais leur esclave"...

les enfants esclaves

L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : Des mineurs font l’objet d’une exploitation commerciale dans le cadre de prostitution, de trafic, de pornographie… Ils sont parfois enlevés ou achetés ou encore forcés de se prostituer par leurs propres familles






Le travail des enfants : Il est considéré comme de l’esclavage lorsqu’il se fait dans des situations dangereuses ou impliquant exploitation. Selon le bureau international du travail, 250 millions d’enfants de 5 à 14 ans travailleraient actuellement dans le monde, dont 50 à 60 millions dans des conditions dangereuses. Certains des enfants travaillent 20 heures par jours, et 7 jours sur 7.Dans le meilleur des cas, ses enfants sont sous payés mais la plupart d’entre eux ne reçoivent pas de salaire pour leur peine, et certains sont parfois victimes de mauvais traitements.




Le travail domestique : Dans le monde entier le travail domestique des enfants ne cesse d’amplifier. Ils sont employés comme nounous, servantes, cuisinières, femmes de ménages ou à des travaux de jardinage et sont de manière générale des aides domestiques. Les filles de moins de 16 ans qui travaillent plus nombreuses dans le service domestique.

Le travail forcé des femmes


Le travail forcé constitue sans doute la forme la plus connue de l’esclavage moderne, entre autre parce que c’est la plus répandu dans tous les pays occidentaux. On parle de travail forcé lorsque des personnes sont recrutées dans l’inégalité par des Etats,des partis politiques ou des particuliers, et forcés a travailler pour eux, le plus souvent sous la menace de sévices ou d’autres punitions. D’après les estimations de la CCEM, quelques milliers de jeunes domestiques seraient employées illégalement en France dans des conditions d’asservissements. Ces situations d’esclavages se caractérisent notamment par une confiscation des papiers d’identités, des horaires de travail pouvant aller jusqu'à 21 heures par jour, 7 jours sur 7 pour des rémunérations faibles ou nulles.

La traite des esclaves


Fortement lié à l’esclavage traditionnel, la traite des esclaves existe encore aujourd’hui. On peut la définir comme le déplacement ou le commerce d’être humains, a des fins commerciales, par la force ou par la ruse. Ce sont le plus souvent les femmes et les enfants qui sont victimes de ces pratiques. Les migrantes sont ainsi forcées à travailler comme employées de maison ou comme prostituées. Des statistiques officielles estiment qu’environ 700000 personnes feraient l’objet de traite entre 2 pays chaque année. La traite peut servir à alimenter des filières de prostitution dans le monde entier et également à alimenter des ateliers de production et des activités économiques.

Puis ci-joint 2 lois donc l’avocat Me AVIT nous a référencer concernant l’esclavage :

Article 212-1
Modifié par la loi n°2004-800 du 6 Août 2004 – art. 28 ()
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévues par la présent article. De la condition de travail et d’hébergement contraire à la dignité de la personne.
Art. 225-13. – Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
Art. 225-14. – Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
Art. 225-15. – Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes.

Patsy Sorensen,

La députée européenne s’occupe principalement de la prostitution cependant certaines solutions apportées touchent également l’esclavage puisque ces thèmes sont très liés .
Dans le cadre de l’aide aux victimes il y a différentes solutions :
-Accès aux soins et aux procédures judiciaires pour les femmes et enfants victimes de trafic.
- Obtenir un permis de travail et en cas de problème dangereux , le droit d’avoir un permis de résidence permanent (comme c’est le cas en Belgique ).
- Une amélioration du fonds pour les victimes de violences .
- Une formation spécialisées pour les services de police.
- Une assistance médicale et psychologique ainsi qu’une réintégration dans leurs pays d’origine.
- La création de centres d’accueil pour les victimes .

Ministre de la justice avec Yves CHARPENEL (directeur des affaires criminel et des grâces, Ministre de la Justice.

Le code pénal dans son chapitre concernant la protection de la dignité de la personne , punit les faits de proxénétisme allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Des services de police spécialisé (ORCRTEH) ,l’office central pour la répression de la traite des êtres humains ont été développé avec le commisaire divisionnaire Christian AMIARD.
Dans le cadre de l’Union européenne ,plusieurs actions communes destinées à faciliter la coopération des instances policières et judiciaires ont été adoptées :
-« EUROPOL » destiné à la lutte contre la traite des êtres humains .Ce programme est le réseau de coopération policière européen .
-« EUROJUST »,réseau judiciaire qui consiste à renforcer la coopération judiciaire ainsi qu’une harmonisation des législations .

Cependant il existe encore 2 programmes liés à la thématique :
- Le programme Daphné soutient les actions visant à combattre tous les types de violences contre les enfants, les jeunes et les femmes en Europe et tous les aspects de ce phénomène (la violence dans la famille, la violence dans les écoles et d'autres établissements, la violence au travail, l'exploitation sexuelle commerciale, la mutilation génitale féminine, les répercussions de santé, la traite des êtres humains, la réadaptation des auteurs de violence, etc.).
- Programme européen « STOP » (sexual trafficking of persons). Les objectifs de ce programme sont d’améliorer la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Ces derniers visent à améliorer les législations existantes et une plus grande efficacité au niveau européen.

conclusion

A travers ce blog, nous avons vu les différentes étapes qu’a encouru l’esclavage pendant 200 ans de ces civilisations sédentaires à son abolition et jusqu'à aujourd’hui. De tout temps l’exploitation de l’homme par l’homme a existé dans toutes les civilisations même dans un pays comme la France qui créa les droits de l’homme.

De plus, même si l’esclavage a été aboli en 1848, il est encore présent dans notre société, il y a donc un énorme fossé entre la législation et ce qu’il en est aujourd’hui. En effet, plus d’un siècle après, malgré les condamnations de l’ONU et les dénonciations des ONG, celui-ci est loin d’avoir disparu. L’abolition de l’esclavage reste un combat très actuel.

le code noir

Ou édit du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans lesdits pays (1685)
L'ordonnance royale de 1685, année aussi de la révocation de l'édit de Nantes, reçut dès son impression le nom de Code noir. Elle définit le statut juridique des esclaves ; elle leur reconnaît, fidèle en cela au droit canon, une âme mais, héritière du droit romain, elle les traite en biens meubles (dans les comptes de plantation les esclaves sont le plus souvent rangés à l'article " cheptel "). Deux bonnes études historiques l'ont analysée : une, plus juridique, ~J.-P. Hesse, " Le Code noir : de l'homme et de l'esclave ", De la traite et de l'esclavage, actes du colloque international de Nantes, 1985, Nantes, 1988, ~t. 2; l'autre, plus engagée, ~L. ~Salas-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, Paris, ~PUF, 1987.
Article premier. Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. ~[... ]
Article 3. Interdisons tout exercice public d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine. [... ]
Article 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction
Article 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Article 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises les dits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors sur le marché, et d'amende arbitraire contre les marchands. [... ~1
Article 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages, avec leurs esclaves, ensemble les ~maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10. Les dites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Article 1 1. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12. Les enfants qui naîtront du mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude de leur père; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14. Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis; à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien ~qu'ils ne soient officiers et ~qu'il n'y ait contre eux aucun décret.
Article 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir ~permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées, et en dix écus d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.
Article 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restriction du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs. [... ~1
Article 21. Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés ~lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs ~maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit; sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt ~jusqu'à ce que les ~maîtres en aient été avertis.
Article 22. Seront tenus les ~maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et de~mi, mesure du pays, de farine de manioc, ou trois ~cassaves pesant deux livres et demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion; et aux enfants, depuis ~qu'ils sont sevrés ~jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ~guildent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent article.
Article 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des dits micitres.
Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres selon que nous l'avons ordonné par ces présentes pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres; et en cas ~qu'ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital; auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave.
Article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur mettre, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses ou obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. [... ]
Article 30. Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle. Et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s'éclaircir ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31. Ne pourront aussi les esclaves être partie ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matières criminelles, sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.
Article 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité; et seront les dits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34. Et quant aux excès ou voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons ~qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échet.
Article 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échet les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de lis.
Article 37. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce ~qu'ils seront tenus d'opter dans les trois jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule; et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule; et la troisième fois il sera puni de mort.
Article 39. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs ~maîtres en l'amende de trois cents livres de sucre par chacun jour de rétention; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d'amende pour chaque jour de rétention.
Article 40. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge; et le prix de l'estimation sera payé au maître; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droits la somme porté par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun des dits nègres, et levée par le fermier du Domaine royal d'Occident pour éviter à frais. [... ]
Article 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et en cas ~qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous lettres de grâce.
Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les ~cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux,aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.
Article 45. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46. Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités
prescrites par nos Ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses
mobiliaires. [ ]
Article 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître. [ ]
Article 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus ~jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou ~indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisies réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, ~indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement. [ ]
Article 55. Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort, sans ~qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni ~qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore ~qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de ~naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore ~qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants; en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. [... ]
Article 60. - Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui se sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos âmes et féaux les Gens tenant notre Conseil souverain établi à la Martinique, Gade-Loupe, Saint-Christophle, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Car tel est notre bon plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le quarante deuxième. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Visa, Le Tellier16. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge.

DECRET DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Le Gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves,
Décrète : Une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la marine et des colonies, pour préparer dans le plus bref délai l'acte d'émancipation dans toutes les colonies de la République.
Le ministre de la marine pourvoira à l'exécution du présent décret.
Paris, le 4 mars 1848.
F. Arago.
Décret de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848.
(Le Moniteur Universel, Journal Officiel de la République Française, Mardi 2 mai 1848)

Article 1 :
L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits.

Article 2 :
Le système à temps établi au Sénégal est supprimé.

Article 3 :
Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal, et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.

Article 4 :
Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faites qui, imputés à des hommes libres, n'auraient pointe entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

Article 5 :
L'Assemblée Nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

Article 6 :
Les colonies purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée Nationale.

Article 7 :
Le principe que le sol de la France affranchit l'esclavage qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.

Article 8 :
A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité du citoyen français.

Néanmoins, les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer.

Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous le même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

Article 9 :
Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Ministre de la Guerre sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848

Les membres du Gouvernement provisoire,
Dupont (de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire général du Gouvernement provisoire,
Pagnerre.
(Les décrets complémentaires de la mesure d'abolition seront publiés dans le Moniteur de demain.)