vendredi 15 février 2008

DECRET DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Le Gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves,
Décrète : Une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la marine et des colonies, pour préparer dans le plus bref délai l'acte d'émancipation dans toutes les colonies de la République.
Le ministre de la marine pourvoira à l'exécution du présent décret.
Paris, le 4 mars 1848.
F. Arago.
Décret de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848.
(Le Moniteur Universel, Journal Officiel de la République Française, Mardi 2 mai 1848)

Article 1 :
L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits.

Article 2 :
Le système à temps établi au Sénégal est supprimé.

Article 3 :
Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal, et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.

Article 4 :
Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faites qui, imputés à des hommes libres, n'auraient pointe entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

Article 5 :
L'Assemblée Nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

Article 6 :
Les colonies purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée Nationale.

Article 7 :
Le principe que le sol de la France affranchit l'esclavage qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.

Article 8 :
A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité du citoyen français.

Néanmoins, les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer.

Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous le même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

Article 9 :
Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Ministre de la Guerre sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848

Les membres du Gouvernement provisoire,
Dupont (de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire général du Gouvernement provisoire,
Pagnerre.
(Les décrets complémentaires de la mesure d'abolition seront publiés dans le Moniteur de demain.)

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